Cabinet d'avocat — Agen, Lot-et-Garonne

Protection des majeurs et adoption

Tutelle  ·  Curatelle  ·  Sauvegarde de justice  ·  Adoption  ·  Recherche de paternité

Certaines situations de vie — l'affaiblissement d'un proche, une maladie évolutive, un handicap — appellent une protection juridique sur mesure. D'autres correspondent à un projet de vie : accueillir un enfant, officialiser un lien affectif, ou clarifier une filiation incertaine. Me O'Kelly accompagne les familles et les proches dans ces démarches avec la rigueur et l'attention que ces situations — souvent délicates — méritent.

La protection des majeurs vulnérables

Le droit prévoit plusieurs régimes de protection pour les personnes majeures qui ne sont plus en mesure de défendre seules leurs intérêts en raison d'une altération de leurs facultés mentales ou corporelles. Ces mesures sont prononcées par le juge des tutelles compétent — à Agen, Villeneuve-sur-Lot ou Marmande selon le lieu de résidence de la personne — et font l'objet d'un contrôle périodique. Me O'Kelly assiste aussi bien les familles qui souhaitent mettre en place une protection que les personnes protégées qui souhaitent faire valoir leurs droits ou contester une mesure.

La sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice est la mesure la plus légère. Elle est provisoire et ne prive pas la personne de sa capacité juridique : elle continue à accomplir seule tous les actes de la vie courante. Elle lui permet simplement, a posteriori, de faire rescinder ou réduire les actes qui auraient lésé ses intérêts pendant la durée de la mesure.

Elle est prononcée par le juge des tutelles, ou résulte d'une déclaration médicale au procureur de la République. Sa durée maximale est d'un an, renouvelable une fois. Elle est souvent utilisée comme mesure d'attente, dans l'expectative de l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle, ou lorsque la situation ne justifie pas encore une mesure plus contraignante.

La curatelle simple et la curatelle renforcée

La curatelle est une mesure intermédiaire, adaptée aux personnes qui ont besoin d'être assistées et contrôlées dans les actes importants de la vie civile, sans être entièrement incapables d'y pourvoir seules.

Sous curatelle simple, la personne accomplit seule les actes d'administration courante (ouvrir un compte, percevoir ses revenus, gérer ses dépenses quotidiennes) mais doit être assistée du curateur pour les actes de disposition importants : vente d'un bien immobilier, donation, emprunt.

Sous curatelle renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée et règle ses dépenses sur un compte ouvert à cet effet. C'est la forme la plus encadrante de la curatelle. Elle est prononcée lorsque la personne protégée n'est pas en mesure de gérer elle-même ses ressources, ou lorsque sa situation patrimoniale l'exige.

Me O'Kelly assiste les familles dans la constitution du dossier de demande d'ouverture, représente les parties à l'audience devant le juge des tutelles, et conseille les tuteurs et curateurs désignés dans l'exercice de leur mandat.

La tutelle

La tutelle est la mesure de protection la plus complète. Elle est réservée aux personnes dont les facultés sont tellement altérées qu'elles doivent être représentées de manière continue dans tous les actes de la vie civile. La personne sous tutelle ne peut en principe accomplir aucun acte seule : c'est le tuteur qui agit en son nom et pour son compte.

Le tuteur est désigné par le juge parmi les proches de la personne protégée — conjoint, enfant, frère ou sœur — ou, à défaut de proche disponible, parmi les tuteurs professionnels (mandataires judiciaires à la protection des majeurs). Le tuteur rend compte chaque année de sa gestion au juge des tutelles et doit solliciter l'autorisation du juge pour les actes les plus importants.

Me O'Kelly intervient à chaque étape : introduction de la requête en ouverture de tutelle, représentation à l'audition de la personne à protéger, conseil au tuteur désigné, contestation d'une mesure injustifiée ou demande de mainlevée si la situation s'est améliorée.

L'adoption plénière

L'adoption plénière crée un lien de filiation complet et irrévocable entre l'adoptant et l'adopté. Elle rompt définitivement les liens de filiation d'origine de l'enfant. L'enfant adopté prend le nom de l'adoptant, acquiert les mêmes droits successoraux qu'un enfant biologique, et devient à tous égards l'enfant légitime de la famille adoptante. Cette forme d'adoption est irréversible.

Les conditions de l'adoption plénière

L'adoption plénière est réservée aux enfants âgés de moins de quinze ans, sauf exceptions légales. L'adoptant — ou les adoptants — doit être âgé de vingt-huit ans au moins, avec un écart d'âge de quinze ans minimum entre l'adoptant et l'adopté. Les couples mariés peuvent adopter conjointement ; depuis la loi du 21 février 2022, les couples pacsés et les concubins y ont également accès. L'enfant adoptable doit avoir été déclaré abandonné par décision judiciaire, remis à l'aide sociale à l'enfance, ou avoir fait l'objet d'un consentement à adoption de la part de ses parents d'origine devant notaire.

L'agrément en vue d'adoption

Avant toute adoption nationale, les candidats doivent obtenir un agrément délivré par le président du Conseil départemental — en Lot-et-Garonne, les services de la Direction de l'enfance et de la famille. Cet agrément atteste que les conditions d'accueil offertes par la famille sont propres à répondre aux besoins d'un enfant. L'instruction de la demande comprend notamment des entretiens avec un psychologue et une assistante sociale, ainsi qu'une enquête sur les conditions de vie du foyer. L'agrément est valable cinq ans.

En cas de refus d'agrément ou de non-renouvellement, un recours est possible. Maître O'Kelly assiste les familles dans ces démarches de contestation devant le tribunal administratif compétent, en construisant un dossier solide destiné à établir que toutes les conditions requises sont remplies.

La procédure judiciaire d'adoption plénière

Une fois l'enfant confié à la famille adoptante depuis au moins six mois, une requête en adoption est déposée devant le tribunal judiciaire. Le juge s'assure que toutes les conditions légales sont réunies et que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le jugement d'adoption, s'il est prononcé, est transcrit sur les registres de l'état civil, et un nouvel acte de naissance est établi au nom de l'enfant adopté. Maître O'Kelly rédige la requête, prépare le dossier et accompagne la famille à l'audience.

L'adoption simple

À la différence de l'adoption plénière, l'adoption simple ne rompt pas les liens de filiation d'origine. L'enfant acquiert un nouveau lien de filiation avec la famille adoptante tout en conservant ses droits successoraux dans sa famille biologique. Elle est révocable, pour motifs graves, sur demande de l'adoptant ou de l'adopté. L'adoption simple est possible à tout âge, sans condition d'âge maximum pour l'enfant — elle concerne fréquemment des adultes.

Elle est notamment utilisée pour renforcer un lien familial préexistant — par exemple lorsqu'un oncle, un grand-parent ou un proche a élevé un enfant — ou dans le cadre de successions pour organiser la transmission du patrimoine familial. Elle peut également précéder une adoption plénière dans certaines configurations.

L'adoption de l'enfant du conjoint

L'adoption de l'enfant du conjoint — ou du partenaire de PACS depuis la loi de 2022 — est l'une des procédures d'adoption les plus courantes. Elle permet à l'un des membres du couple d'adopter l'enfant biologique de l'autre, créant ainsi un lien de filiation légal avec le beau-parent.

Conditions et effets

Cette adoption peut être plénière ou simple selon les circonstances. Elle est plénière lorsque l'autre parent biologique est décédé, inconnu, ou a fait l'objet d'un retrait de l'autorité parentale. Dans les autres cas, elle est simple — l'enfant conserve ses liens avec ses deux parents biologiques. Le consentement du parent d'origine dont le lien de filiation subsiste est en principe requis.

Maître O'Kelly évalue avec les familles la forme d'adoption la plus adaptée à leur situation, notamment au regard de la situation juridique de l'autre parent biologique, de l'âge et du discernement de l'enfant, et des droits successoraux en jeu.

Le consentement de l'enfant

Lorsque l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est obligatoirement recueilli par le juge. Le juge peut également entendre un enfant plus jeune lorsqu'il est capable de discernement. Dans tous les cas, l'intérêt supérieur de l'enfant est la boussole de la décision judiciaire.

Action en recherche ou contestation de paternité

Le droit de la filiation permet d'établir ou de contester le lien de paternité par voie judiciaire, lorsque la vérité biologique et la réalité juridique ne coïncident pas. Ces actions — longtemps réservées aux tribunaux — impliquent des enjeux profonds : identité personnelle, droits successoraux, obligations alimentaires, et parfois l'histoire entière d'une famille.

L'action en recherche de paternité

L'action en recherche de paternité permet à un enfant — représenté par son représentant légal s'il est mineur, agissant seul s'il est majeur — de faire établir judiciairement la filiation paternelle lorsque celle-ci n'a pas été reconnue volontairement. Elle est ouverte pendant dix ans à compter de la majorité de l'enfant (soit jusqu'à ses 28 ans).

La preuve de la paternité est le plus souvent apportée par une expertise génétique (test ADN), ordonnée par le juge. D'autres éléments peuvent contribuer à la démonstration : lettres, témoignages, photographies, comportement du prétendu père à l'égard de l'enfant.

L'établissement judiciaire de la paternité emporte toutes les conséquences de la filiation : le père est tenu à une obligation alimentaire, l'enfant peut prétendre à la succession paternelle, et le lien de filiation figure dans les actes d'état civil.

L'action en contestation de paternité

À l'inverse, l'action en contestation de paternité permet à celui dont la paternité est présumée (mari de la mère, auteur d'une reconnaissance) de la contester en établissant qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant. Elle peut également être intentée par l'enfant lui-même, ou par la mère.

La contestation d'une paternité légalement établie est soumise à des délais stricts et à des conditions qui varient selon la qualité du demandeur et l'origine du lien de filiation contesté. Me O'Kelly analyse la situation au cas par cas et conseille sur la recevabilité de l'action avant d'engager toute procédure — ces délais étant souvent des fins de non-recevoir définitives.